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Contrats d'auteurs

Conditions pour établir un contrat d’auteur

Distinction entre travail indépendant et salariat :
Pour la jurisprudence, le contrat de travail est caractérisé par trois éléments :

  • l’exécution d’un travail ;
  • le versement d’une rémunération (qu’elle soit versée en argent ou en nature, qu’elle soit calculée au temps, aux pièces ou à la commission) ;
  • la subordination juridique. 

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités...) mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Doit être considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination. La jurisprudence définit ce lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine de façon unilatérale les conditions d’exécution du travail.

Le travailleur indépendant exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération mais sans être subordonné au donneur d’ordres. C’est l’absence de lien de subordination qui le distingue du salarié.

Le contrat

Chaque contrat est spécifique, en fonction de son objet, même si certains éléments y figurent toujours :

  • l’objet du contrat ;
  • les parties (signataires) ;
  • les engagements de l’une et l’autre partie (apport, rémunération, hébergement…) ;
  • la durée et le terme du contrat ainsi que les modalités de résiliation ;
  • le devenir des œuvres créées : modalités de restitution, accès à l’œuvre, conservation ;
  • l’instance judiciaire compétente en cas de litige et le droit applicable.

La rédaction d’un contrat écrit permet de prévoir au mieux les modalités de sa réalisation, en précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Certains contrats portent sur l’œuvre en tant que support matériel (contrat de commande en vue de son acquisition), d’autres sur les droits incorporels attachés à l’œuvre (contrats de cession de droits).
D’autres enfin peuvent porter à la fois sur l’œuvre et sur les droits attachés à l’œuvre.

Le contrat de commande...
...est un contrat par lequel le commanditaire demande à l’artiste la réalisation d’une œuvre déterminée et rémunère sa prestation, l’artiste s’engageant à réaliser l’œuvre. Il peut spécifier le genre, le style, le format, la matière, le sujet, ou toute autre spécification. Il peut également apporter des moyens matériels et humains pour la réalisation de l’œuvre. L’artiste reste libre de sa création. Le contrat de commande ne portant que sur l’acquisition du support de l’œuvre, toute exploitation, exposition publique ou reproduction (affiches, plaquettes, catalogue…) doit être prévue au contrat.
Le contrat de production...
... est le contrat dans lequel le partenaire de l’auteur prend en charge les frais de réalisation, l’hébergement de l’artiste (résidence). L’œuvre reste en général propriété de l’artiste. S’il y a ensuite acquisition, le commanditaire producteur peut introduire dans le contrat une clause lui permettant d’être indemnisé pour son apport. Il ne peut en revanche être considéré comme co-auteur de l’œuvre, sauf s’il est une personne physique dont l’apport à la création (mise en forme) porte l’empreinte de sa personnalité.
Le contrat de travail...
... se distingue du contrat de commande par l’existence d’un lien de subordination juridique : exécution sous le contrôle de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, l’auteur reste titulaire des droits sur l’œuvre créée, qui doit faire l’objet d’un contrat de cession de droits, sauf dans le cas de la création d’œuvres collectives, ou l’employeur est titulaire des droits.
Le contrat de cession de droits...
... est passé entre l’auteur (ou les auteurs, ou leur mandataire) et la personne qui souhaite exploiter les droits. En contrepartie de la cession, l’auteur perçoit une rémunération (en principe proportionnelle aux recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre). Le cessionnaire doit respecter le droit moral de l’auteur. La cession doit être limitée dans le temps, et stipuler la rémunération pour chaque type d’exploitation.
La société d'auteur

En adhérant à une société d’auteur, l’auteur lui apporte la gérance de ses droits d’adaptation et de représentation de l’œuvre.

Il confie ainsi à la Société :

 

  • la fixation par traité général des conditions pécuniaires, sanctions et garanties minima pour l’exploitation des œuvres déclarées par les membres de la Société, avec toutes entreprises de spectacles ;
  • la perception des droits d’auteur ;
  • la répartition des droits perçus.

Tout auteur ou compositeur réserve expressément l’exercice de son droit moral, inaliénable, imprescriptible et incessible. Par ailleurs, l’auteur conserve la faculté d’autoriser ou d’interdire chaque représentation de son œuvre et de demander la perception de ses droits à un taux supérieur à celui prévu dans les traités généraux.


L’auteur peut donc contracter directement avec une entreprise de spectacles un contrat de cession des droits d’adaptation ou de représentation de son œuvre, et notamment négocier des conditions financières plus favorables que les conditions minima fixées par la société d’auteurs. Dans ce cas, il communique ce contrat à sa société d’auteur qui procédera au recouvrement dans les conditions prévues au contrat.
D’autre part, la rémunération du travail d’écriture d’une pièce peut faire l’objet d’un contrat de travail « classique » (salaire) ou être versée sous forme d’une « prime de commande" (droits d’auteur) par l’intermédiaire d’une société d’auteur.


Pour pouvoir rémunérer le compositeur, auteur de la musique, un contrat de commande d’une œuvre musicale doit avoir été conclu entre la compagnie et lui.
Dans ce cas, l’auteur est rémunéré sous la forme de droits d’auteur qui lui sont versés directement par la structure. Le montant de ces droits est librement négocié entre l’auteur et la compagnie.

Nb > Le musicien, auteur de la musique, n’est donc pas rémunéré sous la forme de cachets. Par contre, il perçoit des cachets lors de ses représentations sur scène en tant que musicien.
L'artiste auteur
Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques (peintres, graphistes, sculpteurs...), qui ont la qualité de travailleur indépendant, relèvent du régime spécifique de protection sociale des artistes auteurs.
Le code de la sécurité sociale définit un régime de protection sociale spécifique pour les artistes-auteurs. Deux organismes sont chargés du recouvrement des cotisations liées à ce régime spécifique :
  • l’AGESSA (21 bis rue de Bruxelles - 75009 Paris - Tél. : 01 48 78 25 00 - Site : www.agessa.org) pour les écrivains, les auteurs et compositeurs de musiques, les auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, les auteurs d’oeuvres photographiques ;
  • la Maison des artistes (90 avenue de Flandre - 75019 Paris - Tél. : 01 53 35 83 63 - Site : www.maisondesartistes.org) pour les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques (peintres, graphistes, sculpteurs...).

 

Un décret du 18 juillet 2001 est venu faciliter les conditions d’affiliation, c’est-à-dire d’ouverture de droit à ce régime des artistes-auteurs.

Une circulaire ACOSS du 5 février 2002 reprend ces modifications. Compte tenu de la complexité des règles applicables en la matière, cette circulaire fait également le point sur :

  • l’articulation entre le régime des artistes-auteurs indépendants, le régime des travailleurs indépendants et la couverture maladie universelle ;
  • les règles de versement de la contribution due par les diffuseurs.

Comme toutes personnes entreprenant une activité professionnelle, les artistes-auteurs doivent notamment effectuer leur déclaration de début d’activité (formulaire P zéro) auprès d’un centre de formalités des entreprises.

Pour les activités d’artiste-auteur, il s’agit du centre des impôts.
Les artistes auteurs sont assujettis à la TVA au taux de 5,5 %. Cependant, ils bénéficient d’une franchise en base de 37 400 €. Ainsi, si leurs recettes annuelles sont inférieures à ce montant, ils sont exonérés de TVA, à moins qu’ils aient choisi de la payer en renonçant à la franchise.

Il sera donc nécessaire de demander à l’artiste de préciser sa situation au regard de la TVA.